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Terrains de camping

Taxe sur les terrains de camping

Taxe sur les terrains de camping

Délibération prise par le Conseil Communal lors de sa séance du 18/11/19.

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les terrains de camping existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
 
Pour l’application du présent règlement, sont considérés comme :

  • emplacement de type 1 : les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, qui ont une superficie d’occupation au sol d’un tiers maximum de la superficie de l’emplacement. La superficie minimale d’un emplacement réservé aux abris mobiles est de cinquante m².
  • emplacement de type 2 : les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, qui ont une superficie d’occupation au sol d’un tiers maximum de la superficie de l’emplacement.

Article 2 : La taxe est due par l'exploitant du ou des terrains de camping.

Article 3 : La taxe est fixée comme suit, par emplacement :

  • Emplacements de type 1 : 75 euros ;     
  • Emplacements de type 2 : 125 euros.

Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 novembre de l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l'échelle suivante :

  • 1ère infraction : majoration de 10% ;
  • 2ème infraction : majoration de 50% ;
  • 3ème infraction : majoration de 100%.

Article 6 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 7 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

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