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Agences bancaires

Taxe sur les agences bancaires et assimilés

Taxe sur les agences bancaires - Exercices 2020 à 2025

Délibération prise par le Conseil Communal lors de sa séance du 18/11/19.

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires.

Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation.

Article 2 : la taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er, § 2.

Article 3 : la taxe est fixée comme suit, par agence bancaire, 430 € par poste de réception.

Par « poste de réception », il y a lieu d’entendre tout endroit, tel que bureau, guichet, local, où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.

Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont les clients peuvent faire usage.

Article 4 : la taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 : l'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 novembre de l’année de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l'échelle suivante :

  • 1ère infraction : majoration de 10% ;
  • 2ème infraction : majoration de 50% ;
  • 3ème infraction : majoration de 100 %.

Article 6 : pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 7 : pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 8 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 9 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle Spéciale d’Approbation et à la Directrice financière.

Article 10 : le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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