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Ecrits publicitaires

Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés

Taxe communale sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés

Délibération prise par le Conseil Communal lors de sa séance du 18/11/19.

Article 1 : au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. 
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

  • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
  • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
  • les « petites annonces » de particuliers,
  • une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
  • les annonces notariales,
  • par l’application de Lois, Décrets ou Règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, etc.

Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de PRG doit être multi-enseignes ;
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;
L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »).

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Article 2 : il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3 : La taxe est due solidairement par l'éditeur du « toute boite » l'imprimeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

Article 4 : La taxe est fixée à :

  • 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
  • 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
  • 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
  • 0,0930 par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.


Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué.

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

La taxe sera applicable à tout écrit publicitaire distinct se trouvant sous blister plastique.

Article 5 : A I’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution à l'Administration communale une déclaration signée contenant tous les renseignements suivants :

  • la description du produit ;
  • le nom de l'éditeur responsable ;
  • le nom de la firme à qui l'enrôlement doit être expédié ;
  • la date de distribution ;
  • le poids ;
  • le nombre distribué.

 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 : A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

  • le nombre d'exemplaires distribués sera déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l'exercice d'imposition,
  • le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
    • pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire.
    • pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7 : Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 1ère infraction : majoration de 10% ;
  • 2ème infraction : majoration de 50% ;
  • 3ème infraction : majoration de 100%.

Article 8 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 10 : Sont exemptés de la taxe les pouvoirs publics ainsi que les organismes reconnus d’intérêt public et les établissements philanthropiques et d’utilité sociale ne poursuivant aucun but de lucre.

Article 11 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 12 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 13 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle Spéciale d’Approbation et à la Directrice financière.

Article 14 : le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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