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Force Motrice

Impôt force motrice

TAXE SUR LA FORCE MOTRICE

Délibération prise par le Conseil communal lors de sa séance du 18/11/2019

Article 1 :

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle de 22,31 € le kilowatt sur les moteurs en exploitation au 1er janvier de l’exercice sur base des moteurs en activité au cours de l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice d’imposition quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne.

La taxe est due par toute personnes physique ou morale ou solidairement par les membres de toutes association exerçant, au cours de l’exercice, une profession indépendante ou libérale, une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la commune.
L'impôt est dû pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes. Sont à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins 90 jours calendrier.

L’impôt n'est pas dû à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-avant dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être imposés par la commune où se trouve l'annexe si la période de 90 jours consécutifs est atteinte.

Si un établissement ou une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs annexes, ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à l'impôt dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

Article 2 :

L'impôt est établi suivant les normes ci-après :

a) si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, l'impôt est fixé d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;

b) si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.

Ce facteur, égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100e de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.

Exemple :

01 moteur = 100% de la puissance
10 moteurs = 91% de la puissance
31 moteurs = 70% de la puissance

c) les dispositions reprises aux alinéas a) et b) du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs imposés par elle en vertu de l'article 1.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal.

En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 3 :

sont exonérés de l'impôt :

1°. a) le moteur inactif pendant l'année entière.

b) L'inactivité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à 30 jours consécutifs calendrier, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

c) Est assimilée à une inactivité d’une durée de 30 jours consécutifs calendrier, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu un accord prévoyant cette limitation d’activités en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

d) Est assimilée à une inactivité d’une durée de 30 jours consécutifs calendrier, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandé à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'Administration, la date où le moteur commencera à chômer et la date de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier avis.

La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.

2°. les moteurs des véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l’arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc... ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises, sur la voie publique et servant uniquement sur chantier - tombent en dehors des champs d’application de la taxe de circulation et sont, par conséquent, imposable à la taxe sur les moteurs.

3°. le moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie du petit outillage conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tels que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, .....
Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention ;

4°. le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice ;

5°. le moteur à air comprimé.

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseurs, mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé ;

6°. la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation destinée à un autre usage que la production elle-même et d'éclairage ;

7°. le moteur de réserve, c'est à dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;

8°. le moteur de rechange, c'est à dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production ;

9°. le moteur utilisés par un service public (Etat, Communauté, Régions, Province, Commune, Intercommunale, Régie,...) ou considéré comme étant entièrement affectés à un service d’utilité publique ou d’intérêt général

10°. tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, conformément au décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, M.B. du 07 mars 2006 » Cela permettra notamment de tenir compte de cas particuliers pour lesquels l’exonération n’est pas accordée aux contribuables (ex : matériel neuf acheté en leasing comprenant une option d’achat). Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’acquisition.

Article 4 :

les moteurs exonérés de l'impôt par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 3, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation du redevable.

Article 5 :

lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à l'impôt, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kW à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'Administration communale :

  • la date de l'accident,
  • la date de la remise en marche.

L'inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.
Le redevable devra, en outre, produire sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit jours calendrier à l'Administration communale.

Article 6 :

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’année de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Dans ce cas, la taxe qui est due sera majorée en respectant l'échelle suivante :

  • 1ère infraction : majoration de 10% ;
  • 2ème infraction : majoration de 50% ;
  • 3ème infraction : majoration de 100 %.

Article 7 :

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 8 :

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9 :

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 10 :

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

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