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Secondes résidences

Taxe sur les secondes résidences

Taxe sur les secondes résidences

Délibération prise par le Conseil Communal lors de sa séance du 18/11/19.

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.

Est visé tout logement, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Article 2 : La taxe est due par l’occupant  au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas de location elle est due solidairement par le propriétaire.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.

Article 3 : La taxe est fixée comme suit :

  • 500 euros par seconde résidence et par an.

Article 4 : La taxe ne vise pas les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourismes et les chambres d’hôtes, au sens du Code wallon du tourisme.

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 mars de l’année de l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7 : Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 1ère infraction : majoration de 10% ;
  • 2ème infraction : majoration de 50% ;
  • 3ème infraction : majoration de 100%.

 
Article 8 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
 
Article 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
 
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

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