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Sécurité des immeubles

Sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes

SECTION I - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1.1

La présente ordonnance est applicable à tous les immeubles, locaux et lieux où le public est admis soit gratuitement, soit contre paiement, soit sur présentation d'une carte de membre et qui peuvent contenir 50 personnes ou plus, à l'exception des dancings et locaux où l'on danse qui restent soumis à l'Ordonnance de Police arrêtée en la matière par le Conseil communal en date du 5 décembre 1977. Ces immeubles, locaux ou lieux sont désignés ci-après par le terme "l'établissement".

ARTICLE 1.2

Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle non repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, la densité maximale d'occupation est déterminée comme suit :

  • sous-sol : 1 personne par 6 m2 de surface totale ;
  • rez-de-chaussée : 1 personne par 3 m2 de surface totale ;
  • étages : 1 personne par 4 m2 de surface totale.
  • Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, salons de dégustation, salles de réunions, d'auditions et de fêtes, installations foraines ou sous chapiteau, édifices du culte et établissements analogues, cette densité d'occupation est calculée sur la base d'une personne par m2 de surface totale des salles.
  • Dans les salles de fêtes, dans les salles de spectacles, ainsi que dans les lieux publics où tous les sièges sont fixés à demeure, cet effectif est déterminé par le nombre de sièges. Dans les installations foraines et autres établissements à caractère temporaire, les sièges des spectateurs seront obligatoirement numérotés de manière à permettre la détermination du nombre de personnes admissibles.

Lorsque le nombre de personnes admissibles ne peut être déterminé d'une manière absolue en fonction des critères établis ci-dessus, l'exploitant la fixera sous sa propre responsabilité.

Dans tous les cas, le nombre maximum de personnes admises, calculé conformément au présent article ou à l'article 6, est mentionné dans le registre de sécurité que doit tenir chaque établissement visé par le présent règlement. Ce nombre doit en outre être inscrit lisiblement sur un panonceau placé dans l'établissement par les soins de l'exploitant, de telle façon qu'il soit visible de chacun.

ARTICLE 1.3

Sauf dérogation expresse, la signification donnée aux termes utilisés dans le présent règlement, tels que résistance au feu, non-combustibilité, ininflammabilité et vitesse de propagation des flammes, est celle qui leur est donnée par les NBN S 21-201, 202, 203.
La détermination du degré de résistance au feu se fait conformément à la NBN 713.020.

SECTION II - RESISTANCE AU FEU, COMBUSTIBLE ET VITESSE DE PROPAGATION DES FLAMMES

ARTICLE 2.1

Un degré de résistance au feu d'au moins une heure est requis pour les éléments de construction suivants:

  • les éléments portants de l’immeuble, spécialement les murs portants, les colonnes et les poutres ;
  • les planchers ;
  • les cages d'escaliers ;
  • les escaliers qui, de plus, seront en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles ;
  • les murs, planchers et plafonds des chaufferies, des locaux où se trouve soit la réserve de combustible, soit le compteur à gaz ; ces locaux auront des portes fermant automatiquement, étanches à la fumée et ayant un degré de résistance au feu d'une heure ;
  • les parois séparant l'établissement du reste du bâtiment présentent une résistance au feu d'une heure.
ARTICLE 2.2

Un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure est requis pour les éléments de construction suivants :

  • les parois et murs non portants ;
  • les parois et accessoires des gaines, telles que les gaines pour conduites et les vide-ordures ménagères;
  • les portes séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le sont pas.
ARTICLE 2.3

La résistance au feu (RF) des éléments évoqués aux 1° et 2° sera prouvée par un certificat d'essai. La mise en place des éléments correspondra au mode de pose décrit dans le certificat d'essai et fera l'objet d'une attestation sur l'honneur de la part du placeur.

ARTICLE 2.4

Les plafonds ordinaires ainsi que les faux-plafonds et leurs éléments de suspension doivent :

  • en cas d'incendie, présenter une stabilité d'au moins une demi-heure ;
  • être construits ou protégés par des matériaux du type A1.

Attestation à fournir cfr. section 2 - article 2 - 3°.

Remarque : Dans les bâtiments existants ou dans le cadre de rénovation de bâtiments existants, il est autorisé que les plafonds et faux-plafonds soient du type A1.

ARTICLE 2.5

Les prescriptions suivantes sont d'application pour les matériaux des revêtements fixes qui sont utilisés comme isolation thermique ou acoustique, comme ornement ou dans un autre but :

  • les revêtements appliqués sur les parois verticales de l'établissement ainsi que les matériaux de recouvrement et de remplissage des sièges fixes ont une surface de propagation des flammes lente (A2) - (attestation à fournir) - (voir Annexe 3) ;
  • les revêtements de sol sont du type à vitesse de propagation des flammes moyennes (A3) -(attestation à fournir) - (voir Annexe 3) ;
  • façon que l'accumulation de poussières ou de déchets ainsi les revêtements muraux doivent être appliqués de telle que la formation de courants d'air soient impossibles (attestation de pose à fournir).
ARTICLE 2.6

Les revêtements flottants, les ornements non fixes doivent être confectionnés en matériaux ininflammables (A1) ou ignifugés (attestation à fournir). Les velums et autres draperies disposés horizontalement sont interdits. Les draperies verticales ne masqueront jamais une porte ou une sortie et ne peuvent en gêner l'usage (voir Annexe 3).

ARTICLE 2.7

En ce qui concerne les salles de spectacles, de jeux, de conférences, d'expositions, restaurants, cafés, débits de boissons, bars, les revêtements de sol seront de type A3, les revêtements de paroi verticale de type A2 et les plafonds et faux-plafonds de type A0 (voir Annexe 4).

SECTION III - VENTILATION ET EVACUATION DES FUMEES

ARTICLE 3.1

Un système rationnel de ventilation fonctionnant naturellement et de façon permanente doit garantir un apport suffisant d'air frais dans les locaux accessibles au public. Le diamètre des canaux d'évacuation de l'air doit être déterminé en fonction du volume du local et du nombre maximum de personnes admises.

ARTICLE 3.2

Les mesures adéquates seront prises afin qu'en cas d'incendie la fumée disparaisse le plus rapidement possible de l'établissement. Le cas échéant, le Bourgmestre peut imposer des vantaux d'aération et des canaux d'évacuation des fumées.

SECTION IV - EVACUATION ET ISSUES

ARTICLE 4.1 - Généralités

Les escaliers, dégagements et sorties ainsi que les portes et voies qui y conduisent, dénommés ci-après "les issues", doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes. Les sorties doivent pouvoir se faire par des dégagements aboutissant à la voie publique sans passer par des locaux annexes de l'établissement ou par des propriétés voisines.

Les établissements ayant une capacité de cent personnes ou plus doivent disposer d'au moins deux issues situées de préférence à l'opposé l'une de l'autre.

Les établissements ayant une capacité de cinq cents personnes doivent disposer de trois issues au moins.
La deuxième ou troisième issue peut être désignée comme "issue de secours".

ARTICLE 4.2 - Largeur des issues

La largeur utile totale des issues doit au moins être égale en centimètres au nombre maximum de personnes admises dans l'établissement, déterminé conformément à l'article 1 - 2°. Toutefois, aucune issue ne peut avoir une largeur inférieure à 80 centimètres.

Si dans les immeubles existants des issues sont insuffisamment larges et ne peuvent être élargies, le nombre maximum de personnes admises, déterminé conformément à l'article 1 - 2°, doit être réduit jusqu'au moment où il satisfait au critère mentionné dans le présent article.

Il est interdit de placer ou de laisser placer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les issues ou réduire leur largeur utile.

ARTICLE 4.3 - Nombre d'escaliers

Lorsque l'établissement comporte en sous-sol ou aux étages des locaux accessibles au public, ceux-ci doivent être desservis par au moins un escalier fixe, même si d'autres moyens d'accès comme des ascenseurs sont présents.

Des niveaux où cent personnes ou plus peuvent séjourner doivent être desservis par deux escaliers distincts écartés au maximum l'un de l'autre.

Des niveaux où cinq cents personnes ou plus peuvent séjourner doivent être desservis par au moins trois escaliers.

Des escaliers roulants ou tournants, des escaliers en colimaçon, ainsi que des plans inclinés dont la pente est supérieure à 10 %, n'entrent pas en ligne de compte pour satisfaire aux exigences du présent article.

ARTICLE 4.4 - Prescriptions relatives aux escaliers

Les escaliers doivent être composés de parties droites. Les marches doivent être antidérapantes. La pente des escaliers ne peut être supérieure à 37°.

Les escaliers doivent avoir une largeur totale qui, en centimètres, est au moins égale au nombre maximum de personnes qui doivent les utiliser pour quitter l'établissement, multiplié par 1,25 pour les escaliers descendants et par 2 pour les escaliers montants. La largeur libre de chaque escalier ne peu être inférieure à 80 centimètres.

Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier.

ARTICLE 4.5 - Prescriptions complémentaires relatives aux magasins

Dans les magasins, bazars et établissements analogues, les rayons présentoirs etc... seront solidement fixés au sol de telle sorte qu'ils ne puissent constituer une entrave quelconque au libre écoulement du public.

Les engins mobiles mis à la disposition de la clientèle seront rangés de manière à ne présenter aucun danger en cas d'évacuation rapide de l'établissement.

ARTICLE 4.6 - Les portes

Les portes doivent s'ouvrir dans les deux sens ou dans le sens de la sortie. Les portes à tambours et tourniquets ne sont pas admis à la sortie.

Les vantaux des portes de verre porteront une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

La porte automatique doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre aisément à la main et libère la largeur totale de la baie.

L'emploi de portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant accès directement à la voie publique. Cette disposition n'est pas applicable aux portes résistant au feu ni aux portes d'ascenseurs.

ARTICLE 4.7 - Indications

Chaque sortie ou issue de secours doit être indiquée par les pictogrammes réglementaires tels que prévus à l'article 54 quinquies et ses annexes du R.G.P.T. Ces indications sont de couleurs vertes sur fond blanc ou blanches sur fond vert. Elles doivent être lisibles de n'importe quel endroit de l'établissement (minimum 115 mm de haut).

      

Chemin d’évacuation vers une sortie de secours

Sortie normale

Sortie de secours

Si l'aménagement des lieux l'exige, la direction des voies et escaliers qui conduisent vers les sorties sera indiquée d'une façon très apparente par des flèches de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond vert.

Les portes qui n'ouvrent pas sur une issue doivent porter la mention bien visible "pas d'issue".

SECTION V - ECLAIRAGE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES

ARTICLE 5.1

Les locaux doivent être éclairés. Seule l'électricité est admise comme source générale d'éclairage artificiel.

ARTICLE 5.2

Tous les établissements devront posséder un éclairage de sécurité. Cet éclairage sera aménagé dans tous les locaux accessibles au public ainsi que dans les issues et issues de secours. L'éclairage de sécurité doit donner suffisamment de lumière pour assurer une évacuation aisée avec un minimum de cinq lux à n'importe quel endroit. Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut, pour quelque cause que ce soit, et doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure après l'interruption de ce dernier.

SECTION VI - CHAUFFAGE ET COMBUSTIBLES

ARTICLE 6.1

En ce qui concerne l'installation de chauffage, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter toute surchauffe, explosion, incendie, asphyxie ou autre accident.

ARTICLE.6.2

Les appareils de chauffage non électriques doivent être raccordés à une cheminée. Ils ne peuvent être mobiles.

ARTICLE 6.3

Si le mazout est utilisé dans l'immeuble, la cuve doit être entourée d'un muret étanche tel que le volume ainsi formé est au moins égal à celui de la cuve.

La jauge en plastique basée sur le principe des vases communicants est interdite. Seule, la jauge à flotteur est admise.

Si la capacité de la cuve à mazout est égale ou supérieure à 3.000 litres, une demande d'exploitation classe 2 doit être introduite auprès du service responsable de l'Administration communale concernée par l'exploitation.

Une preuve doit être transmise au corps d'incendie de la ville.

Selon l'importance de la chaudière, le Service Incendie peut exiger un système d'extinction automatique adéquat au-dessus du brûleur.

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter l'écoulement d'hydrocarbures dans les canalisations, égouts, sol, …etc.

ARTICLE 6.4

En ce qui concerne les installations de chauffage fonctionnant avec des combustibles liquides, les conduites d'alimentation et de retour doivent être métalliques et parfaitement fixées.

Ces conduites doivent être pourvues de vannes d'arrêt situées en dehors du local d'entreposage du combustible et de la chaufferie à un endroit facilement accessible et à proximité de celle-ci.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que, en cas de rupture d'une conduite, tout danger de siphonage soit exclu.

ARTICLE 6.5

En ce qui concerne les établissements chauffés au gaz, un dispositif d'arrêt sera placé sur la canalisation de distribution et en dehors du bâtiment. Son emplacement doit être signalé sur la façade par la lettre "G".

ARTICLE 6.6

Pour les gaz liquéfiés en récipients, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

  • il est interdit d'entreposer ces récipients dans des locaux situés en sous-sol ;
  • les récipients non utilisés doivent être entreposés soit en plein air, soit dans un local efficacement ventilé et uniquement réservé à cet effet ;
  • sont exclus, les récipients mobiles à l'intérieur de l'établissement ;
  • sont également exclus dans tous les cas, les récipients mobiles contenant du butane ;
  • les conduites d'alimentation du gaz seront métalliques et conçues suivant les normes de bonne pratique.

SECTION VII - MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

ARTICLE 7.1

Les établissements seront pourvus de moyens de secours contre l'incendie selon l'importance et la nature des risques présentés. Ces moyens de secours seront déterminés en accord avec le Bourgmestre ou le Chef du Service Régional Incendie compétent désigné par le Bourgmestre.

ARTICLE 7.2

Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours être maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel.

Il sera clairement signalé, facilement accessible et judicieusement réparti. Ce matériel doit pouvoir fonctionner immédiatement en toutes circonstances.

ARTICLE 7.3

L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou autres produits dégageant des gaz nocifs est interdit à l'intérieur des locaux.

ARTICLE 7.4

En cas de début d'incendie, le personnel doit pouvoir être averti au moyen d'un signal d'alerte particulier. De plus, dans les établissements ayant une capacité de cent personnes ou plus, et sans préjudice des exigences de l'article 52.10 du R.G.P.T., un signal d'alarme doit permettre d'inviter clairement les personnes présentes à quitter le plus rapidement possible l'établissement.

A proximité du poste téléphonique, une liste de numéros de téléphone sera affichée. Les numéros suivants y figureront : 100, 101, Arsenal des Pompiers de Braine-le-Comte.

ARTICLE 7.5

L'établissement doit disposer d'au moins un poste téléphonique raccordé au réseau du téléphone public. Le numéro de téléphone 100 sera affiché près de l'appareil téléphonique qui doit être facilement accessible.
En cas d'existence d'un réseau téléphonique intérieur, celui-ci sera réalisé de telle manière qu'une interruption quelconque de la distribution de l'énergie électrique ne puisse empêcher d'établir une communication extérieure.

ARTICLE 7.6

Le personnel doit avoir reçu des instructions claires en ce qui concerne les missions à accomplir en cas d'incendie. Il doit être entraîné au maniement des appareils de lutte contre l'incendie.

ARTICLE 7.7

Le propriétaire ou le locataire des lieux visés à l'article 1 contractera, auprès d'une société d'assurances, l'assurance de la responsabilité objective des exploitants d'établissements accessibles au public (Loi du 30 juillet 1979 entrée en vigueur le 1er mars 1992).

Les établissements soumis à cette obligation sont :

  • les dancings, discothèques et tous les lieux publics où l'on danse ;
  • les restaurants, friteries et débits de boissons, lorsque la surface totale accessible au public est d'au moins 50 m2 ;
  • les hôtels, motels contenant 4 chambres au moins et pouvant accueillir au moins 10 clients ;
  • les magasins pour la vente au détail dont les locaux destinés à la vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises ont une surface totale d'au moins 1.000 m2... etc.

Cette liste n'est pas exhaustive.

SECTION VIII - CONTROLES PERIODIQUES

ARTICLE 8.1

Le matériel de lutte contre l'incendie, de détection et d'alarme ainsi que l'éclairage de secours, l'installation de gaz et les installations de chauffage doivent être contrôlées périodiquement via un contrôle annuel par un organisme de contrôle agréé conformément au R.G.P.T.

Les installations électriques quant à elles seront vérifiées via un contrôle triennal. Lorsqu'une installation électrique subit de grosses modifications (rénovation, transformation, ...) un contrôle sera effectué avant la mise en service.

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles seront inscrites dans un carnet qui est tenu à la disposition du Bourgmestre, du Fonctionnaire compétent ou du Chef du Service Régional Incendie compétent désigné par le Bourgmestre.

Pour les extincteurs, une carte sera attachée, en plus, à l'appareil.

Toute mention portée au registre de sécurité est datée et signée.

ARTICLE 8.2

L'exploitant n'admettra le public dans son établissement qu'après avoir vérifié journellement si les prescriptions du présent règlement sont respectées.

ARTICLE 8.3

L'exploitant permettra à tout moment l'accès des locaux au Bourgmestre et/ou à son délégué.

ARTICLE 8.4

Si l'exploitant reste en défaut, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture de l'établissement.

SECTION IX - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 9.1

Les mesures nécessaires seront prises pour éviter les risques d'incendie inhérents aux fumeurs. Là où c'est possible, une interdiction de fumer sera établie par l'exploitant. Dans les locaux où il est autorisé de fumer, l'exploitant mettra à la disposition des fumeurs un nombre suffisant de cendriers bien conçus.

ARTICLE 9.2

Dans les parties de l'établissement qui sont accessibles à la clientèle, il est interdit d'aménager des cuisines ou installations similaires sans autorisation expresse du Bourgmestre (voir Annexe 4).

SECTION X - ENTREE EN VIGUEUR ET SANCTIONS

ARTICLE 10.1

La présente ordonnance, conformément à l'article 114 de la Nouvelle Loi communale, devient obligatoire le cinquième jour après sa publication.

ARTICLE 10.2

Sans préjudice des dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, le Bourgmestre peut en tout temps accorder des dérogations aux prescriptions de l'article 2, 1°, 2° et 3°, de l'article 3 et de l'article 6, 1°, 3° et 4° de la présente ordonnance.

Toutefois, ces dérogations ne sont accordées qu'après installation d'équipements complémentaires de lutte contre l'incendie ou de détection, selon les impositions du Service d'Incendie, et après visite de prévention, chaque immeuble étant traité individuellement. La demande de dérogation est accompagnée d'un rapport justificatif détaillé présenté par le demandeur ou par son auteur de projet.

ARTICLE 10.3

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris en vertu de ces dispositions, qui ne sont pas punies par des lois générales ou des règlements provinciaux, seront punies de peines de police, sans préjudice des mesures de sécurité et de police qui peuvent être prises immédiatement sur base du Décret du 16/24 août 1790.

En outre, en cas d'infraction aux articles 2,3 et 6, le Tribunal ordonnera la fermeture immédiate de l'établissement ainsi que l'exécution des travaux prévus par la présente ordonnance; le cas échéant, ces travaux pourront être exécutés d'office par le Bourgmestre.

Le recouvrement du prix et des frais de ces derniers pourra se faire sur présentation de la facture auprès des propriétaires, locataires, tenanciers et exploitants et toute personne quelconque qui s'occupe de l'exploitation de l'établissement.

SECTION XI - DISPOSITION ABROGATOIRE

ARTICLE 11.1

Cette ordonnance de police abroge à sa date d'entrée en vigueur l'ordonnance approuvée par le Conseil communal en séance du 26 juin 1978.

SECTION XII - DISPOSITION FINALE

ARTICLE 12

La présente ordonnance sera publiée conformément à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale.

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