Outils personnels

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma commune / Services communaux / Autres services / Cimetières / Règlement des cimetières

Règlement des cimetières

Chapitre 1 : Définitions

Article 1 : Définitions

Pour l’application du présent règlement, il y a eu lieu d’entendre par :

Aire de dispersion des cendres : Espace public réservé à la dispersion des cendres.

Ayant droit : Le conjoint ou le cohabitant légal, ou à défaut, les parents ou alliés au 1er degré, ou à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré, ou à défaut, les parents jusqu’au 5ème degré.

Bénéficiaire d’une concession de sépulture : Personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.

Caveau : Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.

Cavurne : Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir des urnes.

Caveau d’attente : Ouvrage souterrain communal destiné à contenir un ou plusieurs cercueils pour une durée de maximum six semaines.

Cellule de columbarium : Espace destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.

Champ commun : Zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en plein terre pour une durée de cinq ans.

Cimetière traditionnel : Lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépultures prévu par le présent règlement.

Cimetière cinéraire : Lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l’inhumation des urnes.

Columbarium : Structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellule destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.

Concession de sépulture : Contrat au terme duquel la Commune cède à une, ou deux personnes, appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain, d’une cellule de columbarium, d’une cavurne ou d’un caveau situé(e) dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (20 ou 30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière :

La parcelle et le caveau sont destinés à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires;

La cellule de columbarium est destinée au dépôt d’urnes cinéraires;

La cavurne est destinée à l’inhumation d’urnes cinéraires.

Concessionnaire : Personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.

Conservatoire : Espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d’un corps.

Corbillard : Véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.

Crémation : Réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.

Déclarant : Personne venant déclarer officiellement un décès.

Défaut d’entretien : Etat d’une sépulture, qui de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom, non délimitée ou dépourvue de signes indicatifs de sépulture exigés par le présent règlement.

Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel : Lieu de rassemblement et de recueillement destiné aux familles des défunts. Cet espace doit être réservé auprès de l’Administration communale.

Exhumation de confort : Retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande des proches ou sur initiative de l’Administration communale en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture.

Exhumation judiciaire : Retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture à la demande de la Justice / Parquet pour enquête ou analyse sur le corps du défunt.

Exhumation technique ou assainissement : Retrait au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative de l’Administration communale, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire.

Fosse : Excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.

Indigent : Personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir les besoins élémentaires en référence à l’article 16 de la Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Inhumation : Placement en terrain concédé ou non concédé d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cavurne soit dans une cellule de columbarium.

Levée du corps : Enlèvement du cercueil à la maison mortuaire ou au funérarium.

Mise en bière : Opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation ou d’une incinération.

Mode de sépulture : Manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.

Ossuaire : Monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par l’Administration communale, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants, tels que cercueil et housse.

Parcelle de dispersion des cendres : Espace public de la commune sur lequel le préposé communal répand les cendres des personnes incinérées.

Personne intéressée : Le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique.

Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : Personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

Sépulture : Emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement.

Sépulture pleine terre : Emplacement concédé, destiné à contenir un ou 2 cercueils, ainsi qu’une ou plusieurs urnes cinéraires.

Sépulture d’importance historique locale : Sépulture préservée par la commune pour son intérêt historique, social, artistique, paysager, technique, …

Thanatopraxie : Soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche.

Chapitre 2 : Généralités

Article 2

La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement aux personnes:

  • domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès ;
  • décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ;
  • qui ne sont plus domiciliées sur le territoire de la commune mais qui l’ont été pendant une période de minimum 10 ans ;
  • qui sont titulaires d’une concession de sépulture dans un des cimetières communaux ;
  • qui sont inscrites sur la liste des bénéficiaires d’une sépulture située dans un des cimetières communaux ;
  • qui ont quitté la commune pour une maison de repos.

Toutes les personnes peuvent choisir leur cimetière, pour autant, toutefois, que des emplacements restent disponibles.
Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription dans les registres de la population, des étrangers ou le registre d’attente.

Article 3

Moyennant le paiement du montant prévu dans le règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal, les personnes n’appartenant à aucune des catégories de l’article 2 peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent. Dans des cas exceptionnels, le Collège communal peut déroger au présent article.

Article 4

Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.

Article 5

Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance des fossoyeurs, de la police, des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.

Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur ou la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 13 du présent règlement.

Article 6

Quiconque se rendra au cimetière devra s’y comporter avec la décence et le respect dû à la mémoire des morts et au recueillement des familles et des visiteurs.

Il est interdit :

  • de pénétrer ou de rester dans les cimetières en dehors des heures d’ouverture ;
  • d’escalader les murs, grilles ou toutes autres clôtures entourant les cimetières ;
  • de pénétrer dans les cimetières en y apportant des objets non destinés aux tombes, d’y abandonner des papiers ou tout autre objet d’emballage ;
  • de pénétrer, de courir, de s’asseoir ou de s’étendre sur les tombes, pelouses ou les parcelles de dispersion ;
  • de détériorer les chemins, les allées ;
  • de détériorer les sépultures, les plantes ou tout autre objet décorant les tombes ;
  • de laisser les enfants sans surveillance, de les laisser courir ou jouer ;
  • de déposer des ordures sur les sépultures ou d’y commettre des actes contraires à la bienséance ;
  • de s’adonner au jeu, de se montrer trop bruyant ;
  • d’apposer des affiches ou inscriptions sur les infrastructures des cimetières ou sur les sépultures ;
  • d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d’effectuer quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;
  • d’ériger des stèles ou des signes indicatifs de sépulture susceptibles de heurter les bonnes mœurs ou les convictions religieuses, philosophiques ou politiques ;
  • d’apposer des inscriptions, épitaphes irrévérencieuses, à connotation raciste ou xénophobe ou de nature à provoquer soit un désordre, soit un manque de respect à l’égard des défunts ou de leur famille.
  • de se livrer à des prises de vue sans l’autorisation du Collège communal ;
  • d’entraver ou de perturber de quelque manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux .

L’entrée des cimetières est interdite :

  • aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte ;
  • aux personnes en état d’ivresse ;
  • aux personnes dont la tenue et le comportement sont contraires à la décence ;
  • aux animaux (excepté chien servant de guide à une personne handicapée).
Article 7

Le service Etat Civil est chargé de la tenue d’un registre des cimetières avec l’aide des fossoyeurs. Ce registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon.

Article 8

Il est tenu un plan général des cimetières. Ce plan est disponible au service Etat Civil. La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera aux fossoyeurs ou au service Etat Civil.

Chapitre 3 : Accessibilité des cimetières

Article 9 : situation géographique des cimetières

Les cimetières communaux sont répartis comme suit :

  1. Cimetière d’Ecaussinnes-d’Enghien (Vieux) : Rue Docteur René Bureau à 7190 Ecaussinnes
  2. Cimetière d’Ecaussinnes-d’Enghien (Nouveau et Supernouveau) : Rue Saint-Roch à 7190 Ecaussinnes
  3. Cimetière de Marche-lez-Ecaussinnes : Rue de Nivelles à 7190 Ecaussinnes
  4. Cimetière d’Ecaussinnes-Lalaing : Rue Jacquemart Boulle à 7191 Ecaussinnes
Article 10 : Accessibilité des cimetières aux piétons

Sauf dérogation du Bourgmestre, les cimetières de la commune sont ouverts au public tous les jours, samedis et dimanches inclus :

  • Du 1er avril au 1er novembre de 8h à 18h.
  • Du 2 novembre au 31 mars de 9h à 17h.
Article 11: Accessibilité des cimetières aux véhicules motorisés

La circulation de tout véhicule est interdite dans l’enceinte du cimetière, à l’exception (au pas d’homme) :

  • des corbillards, avec autorisation et sous la surveillance du fossoyeur.
  • des véhicules des entreprises mandatées pour la pose ou l’enlèvement de signes indicatifs de sépulture, avec autorisation de l’Administration.
  • des véhicules particuliers avec autorisation de l’Administration communale, selon l’horaire suivant : mardi de 8h à 12h et vendredi de 11h à 15h, sauf dérogation du Bourgmestre ou de son délégué.

La délivrance de cette autorisation est soumise à l’appréciation du Bourgmestre ou de son délégué et ne peut concerner que des personnes à mobilité réduite qui en font la demande auprès du service Population / Etat-civil, sur présentation d’un certificat médical ou d’une carte PMR. Cette exception n’est toutefois pas valable le 1er novembre.

Article 12

Les autorisations consenties aux particuliers et aux entrepreneurs concernant l’accès des véhicules dans les cimetières n’engagent en aucune façon la responsabilité civile ou pénale de l’Administration communale.

Le propriétaire du véhicule reste seul responsable:

  • des dommages physiques qu’il occasionnerait à des tiers, au personnel communal ou dont il serait luimême victime.
  • des dégâts matériels qu’il provoquerait aux biens de tiers, de la commune ou que son véhicule subirait.
Article 13

Les cérémonies funèbres doivent être organisées pendant les heures d’ouverture des cimetières et se terminer:

  • au plus tard une heure avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour les inhumations de cercueil ;
  • au plus tard une demiheure avant la fermeture des cimetières (du lundi au vendredi) pour le placement d’urne au columbarium ou dans une cavurne et la dispersion des cendres;
  • au plus tard à 12h30 les samedis sauf urgence ou dérogation motivée adressée au Collège communal.

Aucune inhumation n’aura lieu les :

  • 1er et 2 novembre;
  • 3 décembre (après 12h);
  • 4 décembre;
  • 24, 25 et 26 décembre;
  • 31 décembre;
  • 1er et 2 janvier.

Chapitre 4 : Dispositions relatives aux travaux et entretiens

Article 14

Le transport par véhicule de gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué, il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur.

Article 15

Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement, de pose de monuments sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir rencontré le fossoyeur sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En outre, cette autorisation devra être perceptible durant la durée des travaux.

L’entrepreneur chargé de la pose d’un monument est responsable de la vérification de l’état du terrain afin de garantir la stabilité et la pérennité du monument.

Le fossoyeur veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement.

Un état des lieux reprenant des photos d’entrée et de sortie sera effectué en présence du fossoyeur.

Toute personne non autorisée à effectuer des travaux pourra faire l’objet d’une sanction déterminée par le Collège communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de dédommagement.

Article 16

Les travaux de rénovation et de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué.

Article 17

Il est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre ou de son délégué, les dimanches et autres jours fériés légaux, ainsi qu’entre les 26 octobre et le 2 novembre inclus :

  • d’effectuer des travaux de construction, de plantation et de terrassement ;
  • de poser des signes indicatifs de sépulture ;
  • d’effectuer des réparations des sépultures et de leurs signes indicatifs.
Article 18

Il est interdit entre les 30 octobre et le 2 novembre inclus de nettoyer les sépultures et leurs signes indicatifs.

Article 19

Immédiatement après l’achèvement de tous les travaux (pose de signes indicatifs de sépulture, de monuments, …) les concessionnaires ou les entrepreneurs doivent enlever les matériaux, décombres, déchets et les emmener.

Ils doivent nettoyer les abords de sépulture et remettre en bon état les lieux où les travaux ont été exécutés.

A défaut de se conformer à cette prescription, il y sera pourvu à leurs frais, après une mise en demeure adressée par pli recommandé.

Article 20

Il est défendu de déplacer ou d’enlever, même momentanément, sous quelque prétexte que ce soit, les signes indicatifs des sépultures contigües.

Article 21

Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

Chapitre 5 : Formalités préalables à l’inhumation et à la crémation

Article 22

Tout décès survenu ou découvert sur le territoire de la commune d’Ecaussinnes, est déclaré sans tarder (dans les 24h de sa découverte ou dès l’ouverture du service), au service Etat-civil. Il en va de même en cas de découverte d’un cadavre humain, même incomplet, sur ce territoire, ou pour tout enfant présenté sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours complets.

Article 23

Le constat officiel du décès se fait par un médecin qui rédige un certificat de décès.

Les déclarants produisent le constat (Modèle IIIC), les pièces d’identités du défunt (carte d’identité, passeport, permis de conduire, …), une procuration de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles pour obtenir les extraits d’acte de décès et fournissent tout renseignement utile concernant le décès.

En l’absence d’informations au registre population, les déclarants fournissent toutes les indications utiles quant aux dernières volontés du défunt.

Article 24

Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des modalités des funérailles en conciliant les nécessités des services Cimetière et Etat-civil, et les désirs légitimes des familles dans le respect de l’article 13 du présent règlement. A défaut, l’Administration communal arrête ces modalités.

Article 25

Seul l’Officier de l’Etat-civil ou la/les personne(s) qu’il aura désignée(s) sont habilités à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès ayant été, au préalable, régulièrement constaté.

L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après constat de l’Officier public compétent.

Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation.

Article 26

Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l’endroit où le corps est conservé. A défaut, le Bourgmestre fera procéder à la mise en bière. Dans cette hypothèse, il y sera procédé, aux frais des ayants droit aux funérailles, dans le respect du choix de mode de sépulture si un acte de dernière volonté existe.

Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille.

Article 27

A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré, et ce, aux frais des éventuels ayants droit défaillants.

Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.

Article 28

L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie.

Article 29

La mise en bière des corps à transporter à l’étranger est contrôlée par le Bourgmestre ou son délégué, dans le respect des dispositions prévues par les conventions internationales ratifiées par la Belgique.

Si nécessaire, il sera prescrit, aux frais des intéressés, toutes les mesures propres à assurer le parfait conditionnement des cercueils.

Article 30

Le cercueil ne peut être ouvert après la mise en bière, sauf pour satisfaire une décision judiciaire et dans le cas d’un transfert vers ou de l’étranger.

Article 31

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation du Bourgmestre ou de son délégué, qui ne pourra la délivrer qu’au vu de la déclaration de décès signée par le médecin qui a constaté le décès, et ce 24h après le décès.

Le Bourgmestre est autorisé à la délivrer avant l’expiration du délai dans le cas où le défunt est atteint d’une maladie épidémique ou contagieuse et pour cause de salubrité ou de santé publique.

Article 32

Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu l’accord de l’Officier de l’Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la Loi.

Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, les cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation.

La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.

Chapitre 6 : Dispositions propres aux inhumations

Article 33 : Conditionnement de la dépouille

Préalablement à la mise en bière, le corps du défunt pourra

  • être enveloppée dans une gaine ou un linceul;
  • être traité avec des produits et selon des procédés divers.

Ces techniques ne sont autorisées que si elles n’empêchent pas la décomposition naturelle et normale du corps, ou de la crémation.

En cas de thanatopraxie, les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent la crémation.

Article 34

Les dépouilles mortelles sont obligatoirement placées dans un cercueil aussi bien pour le transport que pour l’inhumation ou la crémation.

Article 35

Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps de la mère et du nouveau-né présenté sans vie, de jumeaux (en cas de décès simultanés).

Article 36

Pour les sépultures en pleine terre, les seuls cercueils autorisés sont ceux fabriqués

  • en bois massif;
  • en matériaux biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille;
  • en carton;
  • en osier.

L’usage d’une doublure en zinc est interdite.

Les housses contenant les dépouilles, les garnitures intérieures, coussins et matelas doivent être composés de matériaux ou de tissus naturels et biodégradables.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les matériaux utilisés pour les poignées, ornements et éléments de raccords (clous, vis, agrafes, pince et couvre-joint) en métal sont autorisés.

Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 6 du présent article.

L’Officier de l’Etat civil ou son délégué peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées.

Article 37

Pour toute sépulture en pleine terre, seules les urnes fabriquées dans des matériaux biodégradables sont autorisées.

Article 38

La base de tout cercueil inhumé en pleine terre, l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à 1,50 m de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à 1,50 m en-dessous du niveau du sol.

Article 39

La base de tout urne, inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à 0,60 m au moins de profondeur par rapport au niveau du sol.

Article 40

Pour les sépultures en caveau, les seuls cercueils autorisés sont ceux fabriqués

  • en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape;
  • en métal ventilés;
  • en polyester ventilés.

Les cercueils en carton et en osier sont interdits.

Les housses contenant les dépouilles, les garnitures intérieures, coussins et matelas doivent être composés de matériaux ou de tissus naturels et biodégradables.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les matériaux utilisés pour les poignées, ornements et éléments de raccords (clous, vis, agrafes, pince et couvre-joint) en métal sont autorisés.

Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 6 du présent article.

L’Officier de l’Etat civil ou son délégué peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées.

Chapitre 7 : Les transports funèbres

Article 41

Le corps d’une personne décédée doit être placé dans un cercueil et transporté par corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté.

Sur le territoire de la commune, le service de transport funèbre est assuré par une société de pompes funèbres.

Les cendres d’une personne décédée doivent être placées dans une urne cinéraire et transportées avec décence et respect.

Le transport d'un foetus et des urnes cinéraires est libre.

Les trajets sont couverts par le permis de transport délivré par la Bourgmestre ou son délégué, visé à l’article 44 du présent règlement.

Article 42

Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 35 du présent règlement et circonstances exceptionnelles fixées par le Bourgmestre.

Article 43

Le transport à bras est interdit sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre.

Article 44

Le transport des corps de personnes décédées ou découvertes mortes sur le territoire de la commune ou vers une autre commune ou pays, est soumis à l’autorisation du Bourgmestre.

En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord du Parquet.

Article 45

Les restes d’une personne décédée hors Ecaussinnes ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué.

Le Bourgmestre autorise le transport des restes vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de l’Etat civil du lieu de destination.

Article 46

La surveillance du convoi funèbre appartient à l’entrepreneur des pompes funèbres, qui doit veiller qu’il se déroule dans l’ordre, la décence et le respect dû aux morts. Il ne peut être interrompu que par l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage.

L’itinéraire le plus direct doit être emprunté par le convoi funèbre et sa vitesse adaptée à un convoi funèbre pédestre ou non.

Article 47

L’entrepreneur de pompes funèbres est responsable de ses préposés, de leur conduite et de leur tenue.

Article 48

Le responsable des pompes funèbres doit prévoir suffisamment de préposés (minimum 2) pour que le transport à bras du cercueil, dans les limites du cimetière, s’effectue sans encombres.

Le fossoyeur prend la direction du convoi funèbre dès son entrée au cimetière.

Lorsque le corbillard est à proximité de la sépulture, le cercueil ou l’urne est, sur l’ordre du fossoyeur sorti(e) du véhicule par le personnel des pompes funèbres et porté(e) jusqu’à la sépulture.

Article 49

Aucune manipulation, lors de l’inhumation du cercueil, ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l'endroit désigné par le fossoyeur le temps de l’inhumation. Les proches du défunt pourront être présents avant et après la manipulation.

Chapitre 8 : Les inhumations

Article 50

Il est interdit à toute personne autre que le fossoyeur de procéder aux inhumations.

Article 51

Aucune inhumation de restes mortels ne peut avoir lieu sans autorisation du Bourgmestre ou de son délégué.

Article 52

Le fossoyeur fixe sur le cercueil ou sur l’urne cinéraire une plaque de plomb numérotée.

Article 53

L’ouverture des caveaux traditionnels se fait uniquement par le fossoyeur.

L’ouverture des caveaux cuves se fait uniquement par une entreprise ou une personne mandatée par la famille du défunt.

L’ouvertures des caveaux est soumise à l’autorisation du Bourgmestre et se justifie uniquement pour les besoins d’une inhumation sauf dérogation.

L’ouverture d’un caveau est soumise au règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal.

Article 54

Les inhumations se font aux endroits désignés par le Bourgmestre ou son délégué.

Les plans du cimetière peuvent être modifiés à tout moment par l’Administration selon l’évolution des besoins.

Chapitre 9 : Les exhumations et rassemblements de restes mortels

Article 55

Les exhumations, qu’elles soient de confort ou techniques, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril. Excepté pour les exhumations de confort d’urnes placées en columbarium qui peuvent être réalisées toute l’année.

Article 56

Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivant l’inhumation.

Article 57

Les exhumations de confort ne pourront être effectuées que dans 3 hypothèses:

  • en cas de découverte ultérieure d’un acte de dernières volontés ;
  • en cas de transfert, avec maintien du mode de sépulture, d’un emplacement non concédé vers un emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé ou d’une parcelle des étoiles vers une autre parcelle des étoiles;
  • en cas de transfert international.
Article 58

Toute demande d’exhumation de confort doit être faite par écrit au Bourgmestre. Elle doit être établie par le plus proche parent ou par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. Elle doit être motivée. Le représentant de la famille (ou tout autre personne) qui signe la demande d’exhumation est présumé agir de bonne foi, avec le consentement de ses proches. Il décharge l’Administration communale de toute responsabilité à cet égard.

Article 59

Aucune exhumation ne peut avoir lieu sans l’autorisation du Bourgmestre.

Article 60

Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs privés mandatés par la famille et après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre conformément à l’article 59 du présent règlement.

Article 61

Les exhumations de confort sont réalisées en présence du fossoyeur et d’un membre de la Police locale qui en dresse procès-verbal.

Article 62

Durant les exhumations, l’accès au cimetière est interdit au public excepté aux personnes reprises aux articles 60 et 61 du présent règlement et aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre.

Article 63

Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre le service Etat civil, les pompes funèbres et les familles.

L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises, hors présence des familles.

Des proches des défunts peuvent y assister une fois le travail terminé et lorsque le corps est placé dans un nouveau cercueil, s’il y a lieu.

Article 64

Les exhumations de confort sont soumises au paiement du montant prévu dans le règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.

En outre, les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.

Article 65

A la demande des ayants droit, les restes mortels de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans, peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation de confort et est soumis au paiement du montant prévu dans le règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal.

Article 66

Les exhumations techniques sont effectuées par les fossoyeurs. Celles-ci sont à l’initiative de l’Administration communale. Ces exhumations consistent au transfert des restes mortels vers l’ossuaire du cimetière.

Chapitre 10 : Les sépultures

Article 67

Toute sépulture doit obligatoirement reprendre le nom et le prénom du (des) défunt(s).

Excepté dans les parcelles des étoiles où les sépultures doivent uniquement reprendre le prénom de l'enfant.

Article 68

Dans le vieux cimetière d’Ecaussinnes-d’Enghien le seul matériau autorisé pour les monument, stèle ou pierre tombale, est la pierre bleue non polie et ce afin de conserver une harmonie avec les monuments voisins.

Article 69

Les cellules de columbariums, cavurnes et caveaux sont exclusivement vendus par l’Administration communale.

Section 1 : Les sépultures en terrain non concédé – Champ commun

Article 70

Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans.

Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert vers une sépulture concédée.

La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu’après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. Une copie de la décision est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la sépulture ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.

Article 71

La pose d’un monument en terrain non concédé est interdite.

Article 72

L’Administration communale délimite chaque sépulture non concédée par une bordure.

Article 73

Les seuls signes indicatifs de sépulture autorisés et obligatoires pour une sépulture pleine terre non concédée sont au choix:

  • un signe indicatif de sépulture en bois;
  • une stèle en pierre bleue ou en granit. En élévation, le monument ne peut dépasser les 2/3 de la longueur de l'emplacement, calcul au départ du sol. Il doit être suffisamment établi dans le sol pour ne faire craindre l'inclinaison par le terrassement des terres ou tout autre cause.

Les signes indicatifs doivent être obligatoirement placés minimum 6 mois et maximum un an à dater de l’inhumation, dans les limites de la sépulture, aux frais de la famille des défunts.

Article 74

Une sépulture en terrain non concédé ne peut accueillir qu’une seule dépouille.

Article 75

Chaque emplacement aura les dimensions suivantes:

pour une tombe adulte (ou enfant de plus de 12 ans)
1,80 m de longueur /1m de largeur/2.20m de profondeur;

pour une tombe enfant de moins de 12 ans
1.50 m de longueur/0.60m de largeur/2.20m de profondeur.

Article 76

Lorsqu’elle le juge nécessaire et notamment en cas de mortalité extraordinaire, l’autorité compétente peut prescrire des modalités particulière.

Section 2 : Les sépultures en terrain concédé

A. Généralités

Article 77

Une concession est une, incessible et indivisible.

Article 78

L’aménagement de sépultures au dessus du sol est interdit.

Article 79

Les concessions de sépulture peuvent être octroyées sur une parcelle pleine terre, une parcelle avec caveau, une parcelle avec cavurne ou une cellule de columbarium.

Les concessions pleine terre sont accordées par le Collège communal à l’occasion d’un décès, aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi. La demande doit être introduite au plus tard la veille de l’inhumation.

Les concessions avec caveau, columbarium ou cavurne sont accordées par le Collège communal anticipativement ou à l’occasion d’un décès, aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi. La demande doit être introduite au plus tard la veille de l’inhumation.

Article 80

L’octroi d’une concession ne confère aucun droit de propriété sur le terrain concédé mais uniquement un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative.

La durée initiale d’une concession, ainsi que son renouvellement, est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal).

Article 81

Dans tous les cas, c’est le Bourgmestre ou son délégué, qui décide de l’emplacement de la concession.

Article 82

Toute demande de concession doit être faite au Collège communal.

Elle doit être introduite selon le formulaire disponible sur demande au service Etat Civil.

Article 83

Les bénéficiaires d’une concession sont:

  • le titulaire de la concession, ainsi que les personnes inscrites sur la liste des bénéficiaires transmise à l’Administration communale par le titulaire, de son vivant ;
  • à défaut de liste des bénéficiaires, le titulaire de la concession et les membres de sa famille au sens large (conjoint, cohabitant légal, parents ou alliés jusqu’au 4ème degré) ;
  • les personnes qui ont marqué leur accord pour être inhumées dans la même concession;
  • les membres d’une communauté de vie ;
  • les membres d’un ménage de fait après le décès de l’un d’eux et sur demande du survivant exclusivement ;
  • tout tiers au nom duquel la demande de concession a été faite.

Le titulaire peut modifier de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires.

Après le décès du titulaire, les bénéficiaires décident de commun accord de l’affectation des places libres ou devenues libres. En cas de désaccord, ce sont les ayants droit du titulaire qui décident.

Article 84

Les contestations pouvant survenir à l’occasion d’un décès, quant à la qualité de ce bénéficiaire ou sur l’interprétation des dernières volontés de celui-ci, doivent être soumises aux cours et tribunaux.

Article 85

Le concessionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires relatives aux funérailles et sépulture.

Article 86

Toute personne peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être adressée au Collège communal.

Si plusieurs demandes de renouvellement sont introduites pour une même concession de sépulture, la première demande enregistrée est prise en considération, le cachet d´entrée à l´Administration communale faisant foi.

Le renouvellement ne donne pas droit à l’inhumation du demandeur dans ladite concession.

La demande de renouvellement est soumise au paiement du montant prévu dans le règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal.

Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien de la sépulture par le fossoyeur.

Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où la remise en ordre de la sépulture a été réalisée et constatée par le fossoyeur.

La remise en ordre de la sépulture doit être réalisée dans le mois qui suit le constat du défaut d’entretien.

Article 87

Au moins 13 mois avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.

Une copie de l’acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.

A défaut, pour le titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit de s’être acquitté, dans les 3 mois de l’envoi de l’acte, du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l’acte est affichée, pendant un an, comprenant 2 Toussaints consécutives, sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée initiale.

Article 88

Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché durant 2 Toussaints sur le monument et à l’entrée du cimetière, informe qu’un délai de 1 mois est accordé pour enlever les signes indicatifs de sépulture. A cet effet, une demande écrite doit être introduite auprès de l’Administration communale.

Article 89

Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans avant la date d’expiration.

Article 90

Le coût du renouvellement des concessions (pleine terre, caveau, cavurne, columbarium) est fixé selon le règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal.

Article 91

L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région Wallonne. Les concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

Article 92

Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière:

soit inhumées en terrain nonconcédé, soit en terrain concédé ;

soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré, ou dont le défaut d’entretien a été constaté. En équivalence, chaque niveau d’une concession peut recevoir un maximum de quatre urnes cinéraires (ou un max de 2 urnes si un cercueil y est déjà placé). En surnuméraire, la concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;

soit placées dans un columbarium qui peut recevoir:
un maximum d’une urne pour un columbarium simple ;
un maximum de 2 urnes pour un columbarium double.
En surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible.

soit placées en cavurne qui peut recevoir au maximum 2 urnes. En surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible.

Les urnes placées en surnuméraire dans une concession sont soumises au règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal.

B. Concession pleine terre

Article 93

Une concession peut recevoir maximum 2 corps. Il est permis d’inhumer à la fois des restes mortels et des urnes.

Article 94

Les concessions pleine terre sont accordées pour une superficie de 2 m2 pour les tombes adultes (ou enfant de plus de 12 ans) et 0,90 m2 pour les tombes enfants.

Article 95

Les concessions pleine terre doivent être délimitées par une bordure en béton, en pavé ou en pierre bleue, comporter une stèle, une pierre tombale ou un monument. Les signes indicatifs doivent être obligatoirement placés minimum 6 mois et maximum un an à dater du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal), aux frais de la famille du défunt.

Article 96

Les bordures, monuments ou pierres tombales doivent mesurer:

  • 1,80m x 1m pour les tombes d’adulte;
  • 1,5m x 0,60m pour les tombes enfant de moins de 12 ans.

En élévation, le monument ne peut dépasser les 2/3 de la longueur de l'emplacement, calcul au départ du sol. Il doit être suffisamment établi dans le sol pour ne faire craindre l'inclinaison par le tassement, le terrassement des terres ou tout autre cause.

Il est interdit d’apposer des jardinières ou tout autre objet en dehors de cette superficie.

Article 97

Pour les concessions recouvertes d’une pierre tombale ou d'un monument, l’enlèvement et le replacement de ceux-ci doivent être impérativement effectués par une personne mandatée par la famille du défunt dans les 24 heures précédant l’inhumation. L’Administration communale n’est en aucun cas responsable des dommages éventuels occasionnés, le personnel communal ne pouvant en aucun cas effectuer ce déplacement.

C. Concessions avec caveau

Article 98

Les concessions avec caveau sont accordées pour une superficie de

  • Caveau de 2 ou 3 personnes : 2,6 m2 (2,5 mx1,3 m);
  • Caveau de 4 ou 6 personnes : 4,50 m2 (2,5 mx1,8 m);
  • Caveau de 9 personnes : 5,25 m2 (2,5 mx2,1 m).

Il est permis d’inhumer à la fois des restes mortels et des urnes.

Article 99

Les monuments ou pierres tombales doivent obligatoirement mesurer

  • 2,50 m x 1,30 m pour les caveaux de 2 ou 3 places;
  • 2,50 m x 1,80 m pour les caveaux de 4 ou 6 places;
  • 2,50 m x 2,10 m pour les caveaux de 9 places.

En élévation, le monument ne peut dépasser les 2/3 de la longueur de l'emplacement, calcul au départ du sol. Il doit être suffisamment établi dans le sol pour ne faire craindre l'inclinaison par le tassement, le terrassement des terres ou tout autre cause.

Le monument ou la pierre tombale, doit être placé obligatoirement dans un délai de 6 mois à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal).

Article 100

Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du Bourgmestre ou de son délégué ait été affiché, pendant un an au moins, sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit. Le renouvellement s’opère gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1997 sur les funérailles et sépultures.

D. Les columbariums

Article 101

Les concessions avec columbarium sont accordées pour une superficie de

  • 0.25 m2 pour un columbarium simple;
  • 0.5 m2 pour un columbarium double.

Il est permis d’inhumer uniquement des urnes.

Article 102

Les columbariums sont constitués de cellules individuelles ou doubles fermées par une plaque opaque, en pierre bleue non polie occultant leur contenu.

Les plaques de fermeture des cellules de columbarium sont fournies et placées par l’Administration communale.

Dans l’hypothèse où la famille désire graver une plaque, elle doit fournir une nouvelle plaque répondant aux mêmes critères.

Article 103

Les plaques comporteront, si la famille en émet le souhait :

  • un vase d’une hauteur de maximum 15 cm;
  • une photographie dont les dimensions maximales sont 15x10 cm.
Article 104

Les inscriptions devant apparaître sur la plaque du columbarium sont les nom et prénoms de la personne défunte ; celles pouvant apparaître sont les années de naissance et de décès.

Celles-ci peuvent être gravées directement sur la plaque ou sur une plaque commémorative, couleur bronze, de format 15x10 cm.

Article 105

L’édification de columbariums aériens privés est interdite.

E. Les concessions pleine terre pour urnes

Article 106

Les concessions pleine terre pour urnes sont accordées pour une superficie de :

0,36 m2 : 60 cm de longueur / 60 cm de largeur / 60 cm de profondeur.

Il est permis d’inhumer uniquement des urnes biodégradables.

Article 107

Les monuments et pierres tombales doivent mesurer 60 cm x 60 cm.

Les seuls matériaux autorisés sont la pierre bleue non polie ou le granit.

En élévation, le monument ne peut dépasser les 2/3 de la longueur de l'emplacement, calcul au départ du sol. Il doit être suffisamment établi dans le sol pour ne faire craindre l'inclinaison par le tassement, le terrassement des terres ou tout autre cause.

Les signes indicatifs de sépulture doivent être placés dans les 6 mois à dater du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal), dans les limites de la sépulture, aux frais de la famille du défunt.

Article 108

Les concessions peuvent accueillir 2 urnes.

F. Les cavurnes

Article 109

Les concessions avec cavurne sont accordées pour une superficie de

0,36 m2 : 60 cm de longueur / 60 cm de largeur / 60 cm de profondeur

Il est permis d’inhumer uniquement des urnes.

Article 110

Les monuments et pierres tombales doivent mesurer 60 cm x 60 cm.

Les seuls matériaux autorisés sont la pierre bleue non polie ou le granit.

En élévation, le monument ne peut dépasser les 2/3 de la longueur de l'emplacement, calcul au départ du sol. Il doit être suffisamment établi dans le sol pour ne faire craindre l'inclinaison par le tassement, le terrassement des terres ou tout autre cause.

Les signes indicatifs de sépulture doivent être placés dans les 6 mois à dater du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal), dans les limites de la sépulture, aux frais de la famille du défunt.

Article 111

Les cavurnes peuvent accueillir 2 urnes.

Section 3 : les aires de dispersion

Article 112

La dispersion des cendres a lieu sur des parcelles de cimetière réservées à cet effet.

Le fossoyeur est seul chargé de disperser les cendres du défunt.

Article 113

Les parcelles de dispersion ne sont pas accessibles au public, seuls les fossoyeurs y ont accès.

Article 114

Tout dépôt de fleurs, couronne ou tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit sur les parcelles de dispersion.

Des emplacements sont prévus à cet effet en bordure de parcelles.

Article 115

L’Administration communale place à proximité des parcelles de dispersion des cendres une stèle mémorielle qui peut, à la demande des familles, recevoir une plaquette commémorative. Celle-ci doit respecter les conditions suivantes :

Format : 15x10 cm ;

Couleur bronze;

Gravure : nom et prénom du défunt
années de naissance et de décès.

Section 4 : les parcelles des étoiles

Les fœtus nés sans vie dont la naissance a lieu entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés, soit être incinérés.

Article 116

Une parcelle des étoiles est aménagée dans les cimetières d’Ecaussinnes-d’Enghien et d’Ecaussinnes-Lalaing.

Article 117

L’inhumation ou la dispersion des cendres dans cette parcelle est gratuite.

Article 118

Seule la désaffection de la totalité de la parcelle des étoiles est autorisée.

Section 5 : Le caveau d’attente

Article 119

Le caveau est destiné prioritairement au dépôt du corps mis en bière dont l’inhumation doit être retardée, qui ne peut être gardé à domicile ou au lieu de sa découverte, tant dans l’intérêt de la salubrité publique que dans celui des convenances des familles. Le caveau d’attente reçoit également le cercueil contenant les restes mortels ou l’urne cinéraire, soit en transit à destination d’une autre commune ou pays, soit exhumés en attendant la nouvelle inhumation, le dépôt, la dispersion.

Article 120

La durée du dépôt est de maximum 6 semaines après le jour du décès.

Article 121

Si le dépôt est inhérent à un désaccord au sein de la famille du défunt, alors celles-ci devra s’acquitter du montant prévu dans le règlement communal relatif aux redevances et taxes fixé par le Conseil communal. Si après le délai maximum, prévu à l'article 120 du présent règlement, la famille ne s’est toujours pas accordée sur le lieu de sépulture alors la dépouille du défunte sera inhumée en terrain pleine terre non concédé.

Article 122

Si le dépôt est dû à de mauvaises conditions météorologiques, l’inhumation se fera dès amélioration de ces conditions et avant la fin du délai maximum.

Section 6 : Ventes de monuments et de caveaux de récupération

Article 123

Toute personne peut solliciter l’achat d’un caveau ou d’un monument devenu propriété communale. L’acquéreur potentiel doit introduire une demande écrite motivée adressée au Collège communal.

Article 124

S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux du caveau sauf accord du Collège communal.

Section 7 : Entretien et signes indicatifs de sépulture

Article 125

L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou à tout endroit prévu à cet effet ainsi que des sépultures proprement dites.

Article 126

Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser 2/3 de la longueur de l’emplacement, calculés au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour empêcher l’inclinaison due au tassement, terrassements des terres ou toute autre cause.

Article 127

Les pousses de plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 50 centimètres. Au delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur, les plants seront élagués ou abattus aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.

Article 128

Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous peine de les voir enlevés d’office.

Article 129

Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes, …) se trouvant dans les allées ou sur les pelouses devront être déplacés par les proches, vers les poubelles à l’entrée du cimetière dans le respect du tri sélectif. A défaut, les fleurs et autres déchets seront jetés.

Article 130

L’entretien et la réparation des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches ou à toute autre personne intéressée.

Article 131

Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est de façon permanent malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, non délimitée ou dépourvue de signes indicatifs de sépulture exigés par le présent règlement.

Le défaut d’entretien est constaté par acte du Bourgmestre ou de son délégué.

Une copie de l’acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.

Une copie de l’acte est affiché pendant un an, comprenant 2 Toussaints consécutives, sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

A défaut de remise en état, au plus tard à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer.

Dans les 15 jours suivant l'expiration de ce délai, les familles (qui en ont fait la demande) pourront récupérer les signes indicatifs de sépultures.

Section 8 : Divers

Article 132

Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues, ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.

Article 133

L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre. Les anciens combattants en sépultures privées, après un affichage pour défaut d’entretien, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique afin de leur rendre hommage.

Chapitre 11 : Dispositions finales

Article 134

Un règlement relatif aux redevances et taxes est arrêté par le Conseil communal et fixe le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.

Article 135

Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement le Bourgmestre ou l’Echevin ayant les cimetières dans ses attributions, les officiers et agents de la police locale, le personnel administratif et technique affectés à la gestion des cimetières.

Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent.

Article 136

Conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, sans préjudice d’autres dispositions légales et notamment des articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions du présent règlement seront passibles d’une amende administrative d’un montant maximum de 250 euros.

L’application des sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.

L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

Sans préjudice des peines prévues par les Lois et Règlements, toutes les dispositions du Règlement Général de Police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.

Article 137

Le présent règlement est disponible sur simple demande.

Article 138

Les règlements antérieurs relatifs au même objet sont abrogés.

Article 139

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 140

Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l’Administration communale conformément à l’article L1133-1 du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Actions sur le document