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Elections du 9 juin 2024 - Instructions relatives à l'affichage

Elections du Parlement européen, de la Chambre des Représentants et des Parlements de Communauté et de Région du dimanche 9 juin 2024

Instructions relatives à l’affichage et aux mesures générales à prendre pour assurer le maintien efficace de l'ordre

ARRÊTÉ DE POLICE

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE HAINAUT,

Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, notamment les articles 1 et 2 qui ont été modifiés par la Ioi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs ;

Vu la Ioi provinciale du 30 avril 1836, notamment les articles 124 et 128 ;

Vu la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, notamment l’article 2bis, modifié par la Ioi du 4 mai 1936 ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et vu l'article 134 de la nouvelle Ioi communale permettant au bourgmestre d’intervenir par ordonnance de police en cas de trouble de l'ordre public ;

Vu la Ioi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ;

Vu la Ioi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen ;

Vu la Ioi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques ;

Vu les lois du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information ;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 visant à réglementer l’envoi de publicités par courrier électronique ;

Vu la nécessité de prendre des mesures visant à interdire certaines méthodes d’inscription électorale et d’affichage électoral ainsi que la diffusion de toutes sortes de tracts électoraux sur la voie publique ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, il convient d’éviter que d’autres moyens pour la diffusion de messages électoraux soient utilisés pour contourner les lois et règlements en vigueur ;

Vu ce qui précède et afin de préserver l’ordre public durant la campagne électorale ;

ARRÊTE :

Article 1er. Les dispositions des lois précitées des 4 juillet 1989 et 19 mai 1994 sont d’application. La période de prudence pour les dépenses électorales commencera à la date du vendredi 9 février 2024 et se terminera à la date du dimanche 9 juin 2024. A partir du vendredi 9 février 2024, il sera interdit de distribuer des cadeaux ou des gadgets, ou d'utiliser des panneaux ou affiches publicitaires commerciaux ou des panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux de superficie supérieure à 4 m*.

Article 2. Il sera interdit d’apposer des inscriptions, des affiches, des représentations picturales ou photographiques, des tracts et des papillons ou de faire usage de formes de publicité contemporains tels que des dispositifs de projection d'images (p.e. des lasers, des vidéoprojecteurs), des nettoyeurs à haute pression et gabarits sur le domaine public, à l’exception de ces endroits qui sont explicitement destinés à l’affichage par les autorités communales. Pareille publicité électorale sur le domaine privé n'est autorisée qu'après l’autorisation préalable et écrite du propriétaire ou de l’usager.

Article 3.

§ 1. Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l’organisateur doit prévenir les autorités communales des différentes communes par lesquelles cette caravane passera.

§ 2. Le début et la fin d’une caravane motorisée doivent être clairement indiqués, d’une manière appropriée, sur la première et la dernière voiture de la caravane.

§3. La composition et la longueur de la caravane motorisée ne peuvent ni occasionner des troubles de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique ni perturber la circulation.

Article 4. Entre 22:00 et 07:00 h, et cela jusqu’au samedi 08 juin 2024 inclus :

§ 1. Les actions de campagne électorale telles que décrites à l’article 2 seront interdites, même à ces endroits destinés à l'affichage par les autorités communales ou pour lesquels le propriétaire ou l’usager a donné son autorisation.

§ 2. Il sera interdit d’organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections, tel que décrit à l'article 3.

§ 3. Il sera interdit de distribuer des tracts, des photos ou du matériel électoral.

§4. Aucun panneau, fixe, mobile ou apposé dans ou sur des véhicules ne peut se trouver sur la voie publique, en ce compris la voirie du territoire du Royaume.

Article 5. A partir du samedi 08 juin 2024 à 22:00 h au dimanche 09 juin 2024 à 16:00 h :

§1. Les actions de campagne telles que décrites à l’article 2 seront interdites, même à ces endroits destinés à l’affichage par les autorités communales ou pour lesquels le propriétaire ou l’usager a donné son autorisation

§2. Il sera interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections, tel que décrit à l’article 3.

§3. Il sera interdit de distribuer des tracts, des photos ou du matériel électoral.

§4. Aucun panneau, fixe, mobile ou apposé dans ou sur des véhicules ne peut se trouver sur la voie publique, en ce compris la voirie du territoire du Royaume.

Article 6. Les affiches, représentations picturales et photographiques, tracts et papillons destinés à être affichés en contravention avec l’interdiction citée aux articles 1er à 5 du présent arrêté, tout le matériel destiné à leur affichage ou pour l'apposition d’inscriptions ainsi que tous les objets pouvant entraîner un danger au sens du présent arrêté seront saisis et confisqués, conformément à ce que stipulent les articles 42 et 43 du Code pénal.

Article 7. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté de police seront sanctionnés des peines prescrites par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Article 8. Les bureaux de vote à scrutin traditionnel seront ouverts le dimanche 09 juin 2024 de 08:00 h à 14:00. Les bureaux de vote à scrutin électronique resteront ouverts jusque 16:00 h.

Aricle 9. Le présent arrêté de police entre en vigueur dès son affichage par le Bourgmestre aux endroits habituellement réservés aux notifications officielles.

Mons, le 5 février 2024.

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