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ARRETE DE POLICE de Monsieur le Gouverneur de la province de Hainaut - Sécheresse/ risque d'incendie

 

LE GOUVERNEUR

ARRÊTÉ DE POLICE

Le Gouverneur de la province de Hainaut

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

Vu la Loi provinciale du 30 avril 1836, en particulier son article 128 ;

Vu la Loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure ainsi que les peines qui peuvent être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;

Vu le Code Wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu le Code Forestier, le Code Rural et le Code de l'Environnement ;

Vu le Décret du 11 mars 1999 relatif à la conservation de la nature ;

Vu le rapport de la Cellule d'expertise « risque d'incendie » (CELEX) élargie qui s'est tenue le 8 juillet 2026 en présence notamment des représentants de l'IRM, du DNF et de différentes zones de secours ;

Considérant les conditions météorologiques et les prévisions à court terme les concernant et qui allient :

  • Des températures élevées qui, dans les 6 prochains jours, frôleront, voire dépasseront les

300C et pourraient atteindre jusqu'à 350C les 12 et 13 juillet ;

  • Un renforcement du vent constituant un facteur aggravant pour le risque d'incendie en milieu naturel ; e Un asséchement de la masse d'air qui constitue également pareil facteur aggravant.

Considérant qu'il ressort de la réunion précitée une accentuation du risque d'incendie en milieux ouverts qui devraient atteindre un niveau élevé sur une large partie de la province de Hainaut dès le 10 juillet et ce au moins jusqu'au 16 juillet ;

Considérant que le risque d'incendie en milieu forestier devrait également augmenter et s'étendre à partir du 11 juillet pour culminer d'un niveau modéré à fort sur une partie de la province de Hainaut le 14 juillet 2026 ;

Considérant qu'il est impératif de restreindre les activités ou gestes à risque afin de prévenir les départs de feu et de faciliter l'intervention des services d'urgence par ailleurs potentiellement

soumis à une pression accrue compte-tenu du risque d'augmentation des missions d'aide médicale urgente lié aux fortes chaleurs ;

Considérant les retours des Zones de Secours du Hainaut ;

Considérant qu'il est déjà strictement interdit d'allumer un feu de quelque nature que ce soit en forêt conformément au Code Forestier à l'exception des zones prévues à cet effet et sauf dans le cas d'une activité sylvicole ou cynégétique ;

Considérant que dans le but de préserver la sécurité publique sur leur territoire les autorités administratives se doivent de prendre des mesures temporaires, préventives et proportionnées aux risques objectifs ;

Considérant que ces mesures visent à protéger les personnes, les biens, les espaces naturels et forestiers et qu'elles permettent de préserver les capacités opérationnelles des services de secours, déjà fortement sollicitées par les fortes chaleurs ;

Considérant qu'elles s'inscrivent dans le principe de précaution face à un risque objectivé par les analyses de la Cellule d'expertise « risque d'incendie » (CELEX).

ARRETE :

Article 1er. Il est interdit de porter ou d'allumer des feux en plein air dans les zones forestières, les champs, les prairies, les taillis, les talus, les jardins et les terrils situés sur le territoire de la province de Hainaut, y compris dans les espaces aménagés à cet effet.

Article 2. Il est interdit d'utiliser un barbecue (ou tout autre dispositif de cuisson) au feu de bois ou au charbon sur le domaine public, y compris dans les aires aménagées à cet effet sauf autorisation du/de la Bourgmestre après analyse des risques réalisée en concertation avec la zone de secours territorialement compétente.

Article 3. Il est interdit d'allumer des feux de veillée, à l'exception des feux de cuisson dans le cadre des camps établis par les mouvements de jeunesse.

Article 4. Les feux de cuisson visés à 3 ne sont autorisés que s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • être allumés exclusivement en vue de la cuisson d'aliments ;
  • être maintenus uniquement pendant le temps strictement nécessaire à cette cuisson ;
  • être réalisés hors contact avec le sol ,
  • être réalisé dans le respect des dispositions de l'article 9.
  •  

Article 5. L'utilisation d'un désherbeur thermique est interdite sauf pour les professionnels de l'entretien des espaces verts et du domaine public qui disposeront d'un moyen d'extinction immédiatement disponible.

Article 6. En bordure des bois, champs, végétations et broussailles, il est interdit de jeter ou de faire abandon d'objets en combustion, ainsi que de morceaux de verre, tels que par exemple, des tessons de bouteilles ou toute autre matière susceptible de concentrer les rayons du soleil et de provoquer un départ de feu.

Article 7. Il est interdit de faire décoller des lanternes célestes.

Article 8. Les tirs de feux d'artifice sont interdits sauf autorisation du/de la Bourgmestre sur base d'une analyse des risques réalisée en concertation avec la zone de secours territorialement compétente.

Article 9. Tout feu allumé et entretenu car autorisé par les dispositions du présent arrêté doit — durant toute ta durée de combustion — faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure et pour lequel un des moyens d'extinction appropriés est immédiatement disponible.

Article 10. Le présent arrêté s'applique sur l'ensemble du territoire de la province de Hainaut et ne fait nullement obstacle à des mesures plus restrictives adoptées au niveau communal et/ou prévues dans les règlements généraux de police des communes.

Article 11. Les infractions au présent arrêté sont punissables d'une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d'une amende de 26 à 200 euros ou d'une seule de ces peines.

Article 12. Le présent arrêté de Police entre en vigueur immédiatement et reste sous réserve d'une éventuelle adaptation/prolongation/abrogation anticipée justifiée par l'évolution de la situation - applicable sur tout le territoire de la province de Hainaut jusqu'au 20 juillet inclus ;

Article 13. Expédition du présent arrêté est transmise par mail :

Au Premier Ministre ;

Au Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur ;

Au Ministre-Président de la Wallonie ;

Au Vice-Président de la Wallonie et Ministre des Pouvoirs Locaux ;

A la Ministre régionale de la fonction publique ;

Aux Bourgmestres de la Province de Hainaut chargés de l l afficher sans délai aux endroits habituellement réservés aux notifications officielles ;

Au Directeur-Coordonnateur ai de la Police fédérale de Hainaut ;

Aux Directeurs-Judiciaires de la Police fédérale de la province de Hainaut ;

Aux Commandants des Zones de secours de la province de Hainaut ;

Au Commandant Militaire de Province ;

A Monsieur le Procureur du Roi de l'arrondissement de Charleroi ;

A Monsieur le Procureur du Roi de l'arrondissement de Mons ; Aux membres de la Cellule de Sécurité Provinciale du Hainaut ;

Au Centre de crise national (NCCN) ;

Au CORTEX chargé d'en informer les autres ministres régionaux, ainsi que la DNF, et de solliciter l'affichage à l'entrée des forêts et des espaces verts qu'il gère ou dont il a la gestion déléguée, dans la province de Hainaut ;

Au Collège provincial ;

Aux fédérations de mouvement de jeunesse.

Fait à Mons, le 10 juillet 2026.

Gouverneur du Hainaut,

Tommy LECLERCQ

Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique via https://eproadmin.raadvst-consetat.be/, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 et à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

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