Section X
SECTION X - ENTREE EN VIGUEUR ET SANCTIONS.
ARTICLE 10.1
La présente ordonnance, conformément à l'article 114 de la Nouvelle Loi communale, devient obligatoire le cinquième jour après sa publication.
ARTICLE 10.2
Sans préjudice des dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, le Bourgmestre peut en tout temps accorder des dérogations aux prescriptions de l'article 2, 1°, 2° et 3°, de l'article 3 et de l'article 6, 1°, 3° et 4° de la présente ordonnance.
Toutefois, ces dérogations ne sont accordées qu'après installation d'équipements complémentaires de lutte contre l'incendie ou de détection, selon les impositions du Service d'Incendie, et après visite de prévention, chaque immeuble étant traité individuellement. La demande de dérogation est accompagnée d'un rapport justificatif détaillé présenté par le demandeur ou par son auteur de projet.
ARTICLE 10.3
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris en vertu de ces dispositions, qui ne sont pas punies par des lois générales ou des règlements provinciaux, seront punies de peines de police, sans préjudice des mesures de sécurité et de police qui peuvent être prises immédiatement sur base du Décret du 16/24 août 1790.
En outre, en cas d'infraction aux articles 2,3 et 6, le Tribunal ordonnera la fermeture immédiate de l'établissement ainsi que l'exécution des travaux prévus par la présente ordonnance; le cas échéant, ces travaux pourront être exécutés d'office par le Bourgmestre.
Le recouvrement du prix et des frais de ces derniers pourra se faire sur présentation de la facture auprès des propriétaires, locataires, tenanciers et exploitants et toute personne quelconque qui s'occupe de l'exploitation de l'établissement.




